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11 juillet 2012 3 11 /07 /juillet /2012 15:42

Le Collectif 6000 a organisé une réunion publique dans la salle du restaurant de Loge Begoarem en Bannalec le 5 juillet suite à des mises en demeure de payer expédiées par le trésorier payeur de Quimperlé.

Nous informons que ces mises en demeure sont illégales car pour les expédier le trésorier payeur devait avoir l'autorisation de poursuite du président du SITER SPANC ou et celui des Maires, autorisation que ce trésorier n'avait pas.

Au cours de cette réunion s'étaient invités le Vice président de la Cocopaq Meur Marcel Jambou accompagné du trésorier payeur de Quimperlé Meur Le Lamer.

Le trésorier a reconnu que les mises en demeure n'auraient pas dû être expédiées, il a fair son méa culpa.

Marcel Jambou a voulu expliquer les modalités d'aplication des nouveaux contrôles gérée par la Cocopaq à partir du 1er avril 2012.

Les débats ont été âpres  et houleux, les points de vue entre les administrés et la Cocopaq sont encore très éloignés.

En fin de réunion toutes les personnes présentes à la réunion ont remis leur mise en demeure au Trésorier Meur Le Lamer qui les a acceptées.

Pour les personnes qui n'ont pu se rendre à la réunion et qui sont désireuses de refuser la mise en demeure de payer, elles peuvent retourner ce document à la trésorerie de Quimperlé ou la remettre à un délégué du collectif 6000 qui les retournera à la trésorerie.

  Le Télégramme du 10 juillet 2012 :

1769335_12539981-bandivers-20120710-s120a-1-.jpg

Capturer-assainissement2.jpg

Suite à cette réunion Le Vice Président Meur Thomas René à fait un courrier au Trésorier payeur dont voici la teneur:

 

 

Nom        : THOMAS

Prénom   : René

Adresse  :  6 , rue du Moulin

                  29340  RIEC SUR BELON

 

 

                                                                                            Monsieur LAMER André

                                                                                         Comptable Public du SITER

                                                                                            Trésorerie de Quimperlé

                                                                                         3 rue du Pouligoudu   BP 138

                                                                                        Centre des Finances Publiques

                                                                                         29391  QUIMPERLE CEDEX

 

Objet :

Mise en demeure & Commandement

Contrôle d’assainissement non collectif

Références : BC30100/EX 2011 R52-644

N° Acte : 6207753531

Contestation & Renvoi

Lettre recommandée avec AR

 

 

 

                                                 Monsieur le Trésorier,

 

 

         Nous venons de recevoir une mise en demeure tenant lieu de commandement pour une créance du SITER intitulée « contrôle assainissement collectif » émise le 28 octobre 2011 et nous avons le regret de vous la renvoyer pour les mêmes raisons que nous vous avions exposées dans notre courrier de renvoi du 10 février 2012 de la lettre de relance précédente auquel vous n’avez pas daigné répondre .

 

         Cette mise en demeure est inacceptable :

 

         Ce commandement est le premier acte de poursuite concernant  les créances. Or, vous n’avez pas été habilité par le SITER-SPANC pour exercer ces poursuites. La délibération du Comité Syndical du SITER-SPANC du 27 avril 2011 stipule : « Les membres du conseil syndical autorisent le Trésorier à poursuivre les relances d’impayés à compter de 30 € de ce montant dû » . Si le sujet des poursuites a été abordé lors du comité syndical du 9 février 2010, il n’y a pas eu de suites. Vous avez donc autorité pour relancer mais pas pour poursuivre, ce qui a été confirmé par Mr LOZACHMEUR, Président du SITER .

 

        Lors de nos entretiens du 01 décembre 2011 et du 10 février 2012 , vous avez vous-même soutenu qu’il n’y aurait pas de poursuites à ce sujet selon le souhait du syndicat SITER-SPANC , et de plus , une réclamation étant en cours auprès du Trésorier-Payeur Général depuis le 19 décembre 2011 , et auprès de vous depuis le 09 février 2012 une demande d’annulation assortie d’une demande de sursis à  paiement à titre subsidiaire , d’ailleurs toujours sans réponse à ce jour .

 

        Au cours de la réunion publique organisée le 05 juillet 2012 à Bannalec à ce sujet par l’association « Collectif 6000 » à laquelle vous avez daigné assister , vous avez tenté d’expliquer ce changement d’attitude par votre statut de comptable public et des privilèges de droit exorbitants qu’il vous confère et vous exonère donc de l’accord du Comité Syndical du SITER-SPANC . Cette explication ne suffit ni à convaincre de votre bonne foi ni à légitimer votre droit à vous passer d’un accord des élus. Vous prétendez donc que votre mission de comptable public auprès du SITER-SPANC vous autorise à exercer une exécution forcée du recouvrement de cette créance indue sans respecter les règles élémentaires de la comptabilité publique. Ce comportement nous incite à vous préciser les manquements aux principes fondamentaux de la comptabilité publique d’après les documents que nous avons pu obtenir, à savoir :

 

 

 

I   - Sur la forme :

 

Contrairement à ce que vous nous avez affirmé à plusieurs reprises en jouant sur les mots , vous avez un devoir de contrôle à exercer auprès du SITER-SPANC en tant que comptable public : si ce n’est pas un contrôle de légalité au sens strict du terme , qui est du domaine du Préfet mais seulement réalisé aujourd’hui dans les marchés publics  , c’est un contrôle de régularité des actes de l’ordonnateur que vous devez exécuter obligatoirement selon les articles 12 et 13 du Règlement Général de la Comptabilité Publique (RGCP) .

 

1 – Vous êtes tenu de contrôler l’autorisation de percevoir la recette et la mise en

recouvrement des créances ainsi que les justifications du service fait. Nous vous avons transmis par notre courrier du 9 février 2012 copie de notre réclamation du 19 décembre 2011 au Trésorier-Payeur Général du Finistère dans laquelle nous regrettons l’absence des mentions obligatoires sur la facture du 8 novembre 2011 émise par l’ordonnateur, le SPANC étant un Service Public Industriel et Commercial (et non service public d’intérêt collectif !) et donc soumis aux règles de droit privé dans l’établissement de la facturation. De plus l’établissement de ce titre de recette dénommé « majoration diagnostic » nécessitait un constat d’infraction du Maire de la commune selon le courrier du Préfet du 3 août 2012, obligation que vous avez refusé de citer lors du débat du 5 juillet 2012 à Bannalec.   

 

2 – Comme nous vous l’avons fait remarquer par notre lettre recommandée du 9 février  2012, cette facture dite de « majoration diagnostic » est subitement devenue « contrôle assainissement non collectif » par une lettre de relance simple du 31 janvier 2012, mais sans justification d’une quelconque prestation puisque ce contrôle n’a jamais été réalisé. Pourquoi ce changement de dénomination soudain ?

 

3 – Sans répondre à cette contestation et contrairement à vos affirmations de suspension de poursuites (une demande d’écrit de votre engagement vous a été faite lors de l’entrevue du 10 février 2012) , nous recevons le 16 juin 2012 en lettre simple une mise en demeure tenant lieu de commandement pour ce contrôle virtuel de l’assainissement non collectif , ce qui devient le premier acte de poursuite , vous l’avez reconnu le 5 juillet 2012 à la réunion du Collectif 6000 à Bannalec . Cet acte est établi en application de l’article  L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales en contradiction avec l’article 201 du RGCP qui stipule que « les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce » pour un établissement public industriel et commercial.  

 

II – Sur le fond :

 

La question de la légalité de constitution du Service Public de l’Assainissement Non Collectif est encore revenue sur le devant de la scène lors de la réunion du Collectif 6000 du 5 juillet 2012 à Bannalec quant au statut juridique du montage élaboré par la COCOPAQ pour le transfert de cette compétence du SITER-SPANC. Nous avions déjà fait part au Trésorier-Payeur Général, par notre réclamation du 19 décembre 2012, de nos interrogations et de nos doutes quant à la légalité de la constitution du SITER-SPANC, qui prétend aujourd’hui être détenteur d’une créance de notre part. La création de ce service n’a jamais été claire et sa définition en tant que service public industriel et commercial opaque, manque de transparence dû particulièrement à la rétention ou à l’absence des documents constitutifs.

La gestion d’un SPIC doit se faire au travers d’une régie dotée d’un conseil d’administration ‘ d’un président et d’un directeur. Qu’en est-il au SITER ? Plus grave, ce SITER-SPANC

S’apparente à un Service Public Administratif :

 

1 – L’activité d’un SPIC se situe en général dans un domaine où il existe une concurrence privée. Le service du SITER-SPANC est en situation de monopole et ne doit donc pas chercher à établir des profits : il s’agit, selon le droit administratif, d’un service public administratif et peut donc être exercé gratuitement.

 

2 – Le financement se fait pour partie  par des subventions budgétaires des communes adhérentes : comblement du déficit par les communes, recettes dues à l’assujettissement des ménages n’étant pas raccordés ou pas raccordables à l’assainissement collectif, … Ce service n’est pas un SPIC.

 

 

3 – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du SITER-SPANC présentent des caractères exorbitants du droit commun : autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sous peine de sanctions pénales et financières (voir règlement de service), privilèges d’exécution du recouvrement des taxes d’assujettissement par le Trésor Public , …) .

 

4 – Quant à la notion de service public, elle n’est ni administrative ou industrielle et commerciale. En quoi ce contrôle d’assainissement est un service public ? Un agent, à la compétence souvent inexistante (rapport de l’ONEMA septembre 2009), constate d’autorité et sommairement, selon des critères règlementaires, l’existence d’une installation autonome d’assainissement, la déclare inacceptable dans la majorité des cas, sans justification, et décrète l’obligation d’une réhabilitation complète, sans aucune possibilité de recours sérieuse contre cette décision arbitraire pour l’assujetti. Le service public est une activité proposée par contrat à des usagers et correspondant à une prestation rendue. Or la dite prestation , dans le cas de la contrainte d’une réhabilitation , se transforme en obligation de faire appel aux services coûteux  d’un bureau d’études agréé suivi à nouveau du contrôle onéreux de conception et de réalisation du même  SPANC puis d’une intervention financièrement lourde d’une entreprise agrée par le SPANC  , sans aucune responsabilité de ce SPANC dans la procédure qu’il impose .

 

          Votre attitude, souvent arrogante et à la limite du mépris, dans cette affaire nous laisse perplexe. Quand, lors du débat du 5 juillet 2012 à Bannalec, vous confondez intentionnellement un jugement du Tribunal  Administratif (qui ne s’est pas prononcé pour l’instant !) avec le rejet de transmission d’une question de constitutionnalité, vos intentions ne présagent pas d’une volonté d’application respectueuse de la loi. Le seul fait d’affirmer que vous n’avez pas besoin d’autorisation de poursuivre des élus du SITER-SPANC confirme votre entêtement  à imposer votre lecture des textes législatifs et les droits exorbitants de votre administration et le peu de considération que vous accordé aux administrés et même à leurs représentants élus.

  

          En conclusion, le non-respect du droit commercial élémentaire, la situation de monopole de ce SITER-SPANC, entité juridique mal définie, l’absence de contrat, de justification de la prestation et d’autorisation de poursuivre délivrée par l’ordonnateur nous contraint à considérer cette mise en demeure comme nulle et non avenue.

 

         Nous avons donc l’honneur de vous demander l’annulation de cette mise en demeure de paiement en principal et à titre subsidiaire le sursis à paiement.

        

                                          

                                                                       A     Riec- sur-Bélon                           

 

                                                                               le 11 juillet 2012

 

 

                                                      Signature

 

 

 

 

Pièce jointe : Mise en demeure

 

 

 

 

 

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